P-13.1, r. 2 - Règlement sur la discipline des membres de la Sûreté du Québec

Texte complet
10. Le membre ne doit utiliser une arme de service qu’avec prudence et discrétion.
Constitue notamment une faute disciplinaire:
a)  le fait de ne pas entretenir ou de ne pas conserver en bon état de fonctionnement une arme de service ou les munitions qui lui sont confiées;
b)  le fait d’exhiber, de manipuler ou de pointer une arme de service sans justification;
c)  le fait de négliger de faire rapport à son supérieur chaque fois qu’il fait usage d’une arme de service dans l’exercice de ses fonctions;
d)  le fait de ne pas prendre les moyens raisonnables pour empêcher la perte, le vol ou l’usage par un tiers d’une arme de service;
e)  le fait de prêter ou de céder une arme de service;
f)  le manque de prudence dans l’usage ou le maniement d’une arme de service notamment en mettant inutilement en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne;
g)  le fait de porter ou d’utiliser dans l’exercice de ses fonctions, sans autorisation, une arme à feu autre que celle qui lui a été remise par la Sûreté.
D. 467-87, a. 10.